Jurisprudence administrative
Le droit fondamental à un interprète pour un demandeur d'asile
Constitue une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale le refus de l'administration de fournir à un étranger placé en rétention un interprète afin de l'assister dans la rédaction de sa demande d'asile, a estimé le juge des référés du tribunal administratif de Toulouse dans une ordonnance du 31 janvier 2005.
Le requérant, de nationalité chinoise, avait fait l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière en date du 23 janvier 2005 par le préfet des Hautes-Alpes et avait été placé en rétention à Toulouse. Dès le 26 janvier, il avait fait part de sa volonté de solliciter le statut de réfugié politique auprès de l'OFPRA (office français de protection des réfugiés et des apatrides) et avait demandé à bénéficier à cet effet d'un interprète. Le préfet des Hautes-Alpes n'avait pas répondu à cette demande. Quant au préfet de la Haute-Garonne, il s'était borné à fournir une liste de quatre noms. Un seul pouvait l'aider, mais à défaut de rémunération, n'avait pas donné suite. Le délai pour formuler la demande d'asile ayant expiré le 28 janvier, le requérant demandait au juge des référés d'enjoindre au préfet des Hautes-Alpes et au préfet de Haute-Garonne de mettre à sa disposition un interprète et de suspendre l'exécution de l'arrêté jusqu'à ce que l'OFPRA ait statué sur sa demande. Le juge a relevé que : "dès lors que la demande d'asile doit impérativement être rédigée en langue française, il est indispensable de mettre à la disposition de l'intéressé un interprète ; qu'à défaut pour l'administration de prendre en charge les frais qui en découlent le demandeur d'asile, démuni de ressources… ne peut bénéficier de ce droit de valeur constitutionnelle".
Il a estimé que " M. Chang est fondé à soutenir que, dans l'exercice de ses pouvoirs, l'autorité administrative a porté une atteinte grave et manifestement illégale à l'exercice du droit d'asile, qui constitue une liberté fondamentale… et qu'il y a lieu, par suite, de faire droit aux conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet de la Haute-Garonne… de le faire bénéficier sans délai de l'assistance d'un interprète… dès lors que le requérant soutient, sans être contredit, que l'exécution de l'arrêté de reconduite… est imminente ".
TA Toulouse 31 janvier 2005 M.Chien Chang c/Préfet de la Haute-Garonne n° 05-450
